Embrasser son conjoint pendant le Ramadan [éclairage]

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Aïcha a transmis  :

«  Le Messager de Dieu (SAWS) m’embrassait alors qu’il jeûnait. Mais lequel d’entre-vous saurait se maîtriser comme lui.  »

Hadîth authentifié rapporté par Ibn Hanbal.

Le jeûne est une triple abstention. Physio­logique  : abstention de nourriture et boisson. Psychologique  : abstention en acte et parole de tout comportement vil. Sexuelle  : abstention de rapport conjugal. Aïcha eut à intervenir régulièrement après la mort du Prophète pour limiter les premiers débordements. En ce propos, elle rappelle que les musulmans par excès de zèle ne doivent pas outrepasser ce que Dieu et son Prophète ont indiqué. A ce sujet le Coran avait déjà du préciser, alors que certains musulmans se l’interdisaient, la licité des rapports durant les nuits de Ramadân  : «  Il vous est permis les nuits de jeûne de vous rapprocher de vos épouses….  »

Autre aspect  : «  Mais lequel d’entre-vous saurait se maîtriser comme le Messager de Dieu.  » On a fait observer qu’il s’agissait là, tout de même, d’une mise en garde adressée aux hommes qui ne sauraient maîtriser leurs instincts. J’ajouterais, pour combler l’oubli traditionnel, que cela concerne aussi la femme, le baiser ne bénéficierait-il qu’à l’homme qui le donne !

Mystiquement, tout Ramadân est retraite spirituelle, ’itikâf . Sous cet aspect, ce passage du Coran  : «  …mais ne les fréquentez pas tant que vous pratiquez la retraite spirituelle dans la mosquée…  » s’applique alors à tout le mois. L’abstinence sexuelle, en fonction des vertus spirituelles qui lui sont reconnues, devient ici totale pour une période déterminée. Cependant, le Prophète (SAWS) a enseigné que cela ne saurait être définitif. L’Islam, y compris en sa quête et démarche spirituelle, favorise l’équilibre.

Extrait de “Quarante Hadîths authentiques de Ramadân” du Dr Al Ajamî

 

 

FATWA 1 : Quiconque a des rapports charnels avec son épouse en journée de ramadan alors qu’il est en état de jeûne, son jeûne est annulé. Ceci, s’il le fait volontairement et en connaissance de cause. La compensation de cette journée par une autre lui est obligatoire.
De même, il doit se repentir sincèrement. Son repentir doit être accompagné d’un remords et de la renonciation de réitérer cet acte. De plus, une expiation lui est imposée qui consiste à affranchir un esclave, s’il n’en trouve pas, il jeûnera deux mois consécutifs, s’il en est incapable, il nourrira soixante pauvres.


La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par les deux recueils authentiques d’après Abou Hurayra (qu’Allah l’agrée), qui rapporta :


« Pendant que nous étions chez le Prophète (paix et salut sur lui), un homme vint et dit :
– Ô Messager d’Allah ! Je suis perdu !
– Qu’y a-t-il ? Lui demanda le Prophète. (Dans la version rapportée par Mouslim, le prophète dit : Qu’est-il arrivé ?)
– J’ai eu commerce avec ma femme alors que je jeûnais !
– Es-tu dans la possibilité d’affranchir un esclave ?
– Non, je ne peux pas !
– Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ?
– Non, je ne peux pas !
– Peux-tu nourrir soixante pauvres ?
– Non, je ne peux pas !
Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) garda le silence, et nous restâmes assis auprès de lui jusqu’au moment où une personne apporta un panier de dattes.
– Où est celui qui vient de m’interroger ? Reprit le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui).
– Me voici, répondit l’homme.
– Prends ceci et donne-le en aumône.
– Dois-je le donner à plus pauvre que moi, Messager d’Allah ? Je jure par Allah qu’il n’y a pas entre les deux pierrailles ou regs de Médine (c’est-à-dire dans Médine) une famille plus pauvre que la mienne. Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) se mit à rire jusqu’à apercevoir ses canines puis il dit :
– Prends-le et nourris avec ta famille. » [Voir Fath Al-Bary 4/163 et L’explication de Nawawy de Mouslim 7/25]

Ce hadith prouve clairement que les rapports sexuels accomplis délibérément dans la journée de ramadan par un musulman dont les prescriptions islamiques sont obligatoires, qui est résident (non en voyage), en bonne santé, conscient, comptent parmi les grands péchés. Ceci est tiré de l’acquiescement du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) donné à l’homme lorsqu’il déclara : « je suis perdu ».
De plus, il est mentionné dans le hadith de Aïcha (qu’Allah l’agrée) qui se trouve dans le recueil de Boukhâry : « Je me suis brûlé » [Voir Fath Al-Bary 4/161].

De même, le hadith est une preuve que la compensation doit suivre un ordre. Par contre, le jeûneur qui a eu des rapports sexuels par oubli n’est tenu de rien. Son jeûne reste valide. Il n’a ni à rattraper ce jour, ni à expier son acte d’après la plus probante opinion des savants.

FATWA 2 : Il est permis au jeûneur d’embrasser son épouse et de la toucher s’il ne craint pas d’animer son désir ou d’éjaculer à la suite de cela. Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit : « Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) embrassait et touchait tout en étant en état de jeûne, mais il était le plus à même de maîtriser ses pulsions sexuelles. » [Voir Fath Al-Bâry 4/149 et l’explication de Nawawy 7/217.]

Elle dit encore (qu’Allah l’agrée) : « Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) embrassait certaines de ses femmes alors qu’il était en état de jeûne. Puis elle se mit à rire . » [Car c’est d’elle qu’il est question. NdC.] – | [Voir Fath Al-Bâry 4/152 et l’explication de Nawawy 7/215.]

Dans le recueil authentique de Mouslim, d’après Hafsah (qu’Allah l’agrée) qui a dit : « Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) embrassait tout en étant en état de jeûne. » [Voir l’explication de Nawawy 7/219.]

Dans le même recueil, Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit : « Le Messager d’Allah (paix et salut d’Allah sur lui) embrassait pendant le mois de jeûne. » [Voir l’explication de Nawawy 7/218.]

Oum Salamah (qu’Allah l’agrée) rapporte dans le recueil authentique de Boukhâry que Le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) l’embrassait alors qu’il était en état de jeûne.

Ces hadiths prouvent sans aucun doute qu’il est permis au jeûneur d’embrasser et de toucher son épouse sans aucun grief pour son jeûne. Seulement, s’il craint l’éjaculation de sperme ou de tout autre liquide étant prompt à éjaculer, il ne doit ni embrasser sa femme, ni la toucher, car Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit : « mais il (le Prophète) était le plus à même de maîtriser ses pulsions sexuelles. » [Voir Fath Al-Bâry 4/152.]

Par ailleurs, préserver son jeûne de tout acte annulatif demeure obligatoire et tout acte que l’on a besoin d’accomplir ou d’éviter pour qu’une obligation soit complètement remplie devient lui-même obligatoire.

L’éjaculation causée par les baisers et les caresses échangés entre le jeûneur et son épouse rend caduc le jeûne. De la même façon, l’éjaculation causée par un regard soutenu (avec insistance) porté sur une femme ou la masturbation rend caduc le jeûne. Dans ces cas, le jeûneur devra compenser ce jour de jeûne par un autre et il ne sera pas redevable d’une expiation qui n’est redevable que lors d’un rapport sexuel.

Quant au jeûneur qui éjacule pour avoir abandonné sa pensée dans les relations charnelles, ou pour avoir regardé sans insistance (coup d’œil ou regard rapide) et sans intention une femme, son jeûne reste valable, car cet acte est involontaire.
Par contre, celui qui éjacule à la suite d’un acte délibéré, en embrassant ou en caressant une femme, ou en la regardant avec insistance, son jeûne est invalide.

En somme, celui qui éjacule involontairement à la suite d’une pensée charnelle ou au regard rapide indélibéré, son jeûne reste valide.
Source : Parmi les règles du Jeûne – IslamHouse
Sheikh Abdoul-Aziz ibn Abdou-llah al-Râjihî – hafidhahou Allah

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